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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole d'administration des affaires maritimes)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole d'administration des affaires maritimes)


La situation de l'élève administrateur ou de l'administrateur stagiaire qui :
1° N'a pas validé un cycle de formation ;
2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la scolarité ou de la formation ;
3° N'a pas participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,
est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008.
Une mesure de prolongation, d'une seule année, peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d'instruction.