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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013 portant création d'une allocation versée par le fonds de prévoyance militaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013 portant création d'une allocation versée par le fonds de prévoyance militaire)


Après l'article D. 4123-6 du même code, il est inséré un article D. 4123-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4123-6-1. - Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
« 1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
« a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
« ― à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
« ― à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
« b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
« ― à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
« ― à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier.
« 2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié, rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
« Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article D. 4123-6. »