Les officiers de port adjoints qui occupent, d'une part, un poste de commandant de port et, d'autre part, un poste d'adjoint au commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un port décentralisé ou d'intérêt national où le commandant de port est un officier de port peuvent, dans la limite du nombre d'emplois budgétaires fixé à l'article 4 de l'arrêté du 7 mai 2007 susvisé, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade.