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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 296 du 12 septembre 2013 prise pour application des dispositions de l'article D. 232-47 du code du sport relatives aux modalités particulières de notification d'un contrôle antidopage)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 296 du 12 septembre 2013 prise pour application des dispositions de l'article D. 232-47 du code du sport relatives aux modalités particulières de notification d'un contrôle antidopage)


Pour les compétitions cyclistes de quelque nature qu'elles soient, la personne chargée du contrôle porte à la connaissance de l'organisateur, par tout moyen, l'identité des coureurs désignés pour le contrôle au plus tard avant l'arrivée du vainqueur de l'épreuve.
La liste des coureurs qui sont tenus de se présenter pour le prélèvement d'échantillons doit être affichée, à l'initiative de l'organisateur, aussi bien à proximité immédiate de la ligne d'arrivée qu'à l'entrée du poste de contrôle du dopage.
Les intéressés sont identifiés par leur nom ou par leur numéro de dossard ou, s'il y a lieu, par leur place au classement.
Tout coureur, même en l'absence de notification écrite du contrôle, doit, dans les dix minutes suivant le franchissement par lui de la ligne d'arrivée, se rendre à l'emplacement où la liste des personnes soumises au contrôle a été affichée et, s'il y a lieu, rejoindre immédiatement le poste de contrôle du dopage.
Tout coureur ayant abandonné en cours d'épreuve est tenu de se rendre, dans les meilleurs délais, au poste de contrôle du dopage à l'effet de s'assurer s'il a été ou non désigné pour un tel contrôle et, dans l'affirmative, y satisfaire.
Le procès-verbal de contrôle ou un document qui lui est annexé atteste de l'exécution de la formalité de l'affichage de la liste des coureurs soumis à un contrôle, tant à proximité de la ligne d'arrivée qu'à l'entrée du poste de contrôle.