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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 296 du 12 septembre 2013 prise pour application des dispositions de l'article D. 232-47 du code du sport relatives aux modalités particulières de notification d'un contrôle antidopage)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 296 du 12 septembre 2013 prise pour application des dispositions de l'article D. 232-47 du code du sport relatives aux modalités particulières de notification d'un contrôle antidopage)


Lorsqu'il est procédé au contrôle, à l'entraînement, d'un sportif qui n'est pas inscrit dans le groupe cible de l'agence, astreint de ce fait à l'obligation de donner des informations sur sa localisation, la notification du contrôle antidopage peut intervenir verbalement à l'initiative de la personne chargée du contrôle et être suivie sans délai de sa réalisation.
Dans ce cas, le procès-verbal établi à la suite du contrôle ou un document annexe signé de la personne ayant procédé au contrôle atteste de l'information donnée verbalement au sportif contrôlé.