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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-844 du 20 septembre 2013 relatif à la création d'un dispositif d'indemnités journalières pour les personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-844 du 20 septembre 2013 relatif à la création d'un dispositif d'indemnités journalières pour les personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée)


Le livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 725-4-3 est ainsi rédigé :
« Art. D. 725-4-3.-Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
― les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;
― la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;
― les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
― les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
― les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
― les cotisations de prestations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. » ;
2° La sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III est ainsi modifiée :
a) Il est créé un paragraphe 1, intitulé : « Prestations en nature », comprenant l'article R. 732-2 ;
b) Après l'article R. 732-2, il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :


« Paragraphe 2



« Indemnités journalières en cas de maladie
ou d'accident de la vie privée


« Art. D. 732-2-1.-I. ― Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit :
« 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-1-A du code de la sécurité sociale ;
« 2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.
« II. ― En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est constatée l'incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation.
« Art. D. 732-2-2.-L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail, de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
« Ces délais ne s'appliquent, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
« L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.
« Art. D. 732-2-3.-Conformément aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée, d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil.
« Art. D. 732-2-4.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.
« Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection.
« En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.
« Art. D. 732-2-5.-Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail indemnisé.
« Art. D. 732-2-6.-Les indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 ne peuvent pas être cumulées avec les indemnités journalières prévues à l'article L. 752-5 ni avec l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1.
« Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières.
« Art. D. 732-2-7.-Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail.
« Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail.
« Lorsque l'assuré relève d'un organisme assureur mentionné à l'article L. 732-6-1, la caisse de mutualité sociale agricole transmet à cet organisme toutes les informations relatives au traitement du dossier de l'assuré, et notamment les dates de début et de fin d'indemnisation de l'arrêt de travail, les données relatives à l'identification du prescripteur et, le cas échéant, de l'établissement de santé.
« Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse.
« Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine.
« Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. D. 732-2-8.-Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment :
« 1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de l'aptitude au travail des bénéficiaires ;
« 2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
« 3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré, lorsque, en raison de la stabilisation de son état de santé, celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4.
« Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exerce ces missions dans les conditions prévues aux articles R. 723-126 à D. 723-153.
« Art. D. 732-2-9.-La caisse de mutualité sociale agricole procède au contrôle administratif des arrêts de travail en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est exercé par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 pour l'ensemble des assurés, y compris ceux relevant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 732-6-1.
« Art. D. 732-2-10.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peuvent, le cas échéant, refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle mentionné à l'article D. 732-2-9 a été rendu impossible. »