L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue des élections professionnelles des praticiens et en vue de la désignation des membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique, chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national adresse ses propositions au directeur général de l'agence régionale de santé concernée. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Avant les mots : « ― Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) ; », sont insérés les mots : « ― Avenir Hospitalier ; » ;
4° Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants des hôpitaux mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6152-325 et son suppléant sont désignés par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au niveau national.
Le représentant des internes mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 6152-325 et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé. »