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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-842 du 20 septembre 2013 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-842 du 20 septembre 2013 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé)


L'article R. 6144-40 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6144-40.-I. ― Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
« 1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
« 2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
« 3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
« 4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
« 5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
« 6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
« II. ― Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
« 1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
« 3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
« 4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
« 5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 6° Le règlement intérieur de l'établissement.
« Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7. »