A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, l'article R. 6111-10 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après les mots : « de bon usage des médicaments », sont ajoutés les mots : « notamment des antibiotiques » ;
2° Au 4° du I, après les mots : « et des médicaments, », sont ajoutés les mots : « notamment les antibiotiques. » ;
3° Après le II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. ― En vue d'assurer la mise en œuvre du programme mentionné au 1° du I et des préconisations mentionnées au 4° du I, le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un référent en antibiothérapie. Ce référent assiste la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement dans la proposition des actions de bon usage des antibiotiques et l'élaboration des indicateurs de suivi de mise en œuvre de ces mesures ; il organise le conseil thérapeutique et diagnostique dans l'établissement. Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une action de coopération. »