I. ― Au 5° du I de l'article R. 6144-3 du code de la santé publique, les mots : « Un représentant élu des sages-femmes » sont remplacés par les mots : « Des représentants élus des sages-femmes ».
II. ― L'article R. 6144-3-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 6° du I, les mots : « Un représentant élu des sages-femmes » sont remplacés par les mots : « Des représentants élus des sages-femmes » ;
2° Après le 7° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Des représentants des étudiants hospitaliers comprenant un représentant pour les étudiants hospitaliers en médecine, un représentant pour les étudiants hospitaliers en pharmacie, un représentant pour les étudiants hospitaliers en odontologie et un représentant pour les étudiants en maïeutique. » ;
3° Au dernier alinéa du I, après les mots : « sont en nombre égal. », sont ajoutés les mots : « Toutefois, lorsque les personnels enseignants et universitaires représentent moins de 10 % des praticiens titulaires de l'établissement le règlement intérieur peut prévoir une dérogation à cette règle. »
III. ― L'article R. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « le président du directoire » ;
2° Le I est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des étudiants hospitaliers sont désignés pour deux ans. Ils sont nommés par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention à l'établissement. Un représentant des étudiants en maïeutique est nommé pour deux ans par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil de la composante universitaire liée par convention à l'établissement ou sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil technique de l'école hospitalière rattachée à l'établissement. »
IV. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 6144-5 du code de la santé publique, après les mots : « les praticiens titulaires. », sont ajoutés les mots : « Toutefois, en cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et universitaires, le président peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement ».
V. ― Au troisième alinéa de l'article R. 6144-5-1 du code de la santé publique, après les mots : « si l'effectif médical le justifie », sont ajoutés les mots : « Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 6144-4, lorsqu'un chef de pôle est élu président de la commission et qu'il perd en cours de mandat la qualité de chef de pôle, il continue d'exercer son mandat de président. »