I. ― L'article R. 6144-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6144-1.-I. ― La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
« 1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
« 2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
« 3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
« 4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
« 5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
« 6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
« II. ― La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
« 1° Le projet médical de l'établissement ;
« 2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
« 3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
« 4° La politique de formation des étudiants et internes ;
« 5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
« 6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
« 7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
« 8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
« 9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
« 10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
« 11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux. »
II. ― L'article R. 6144-1-1 est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 6°, 7° et 9° sont abrogés ;
2° Les 3°, 4°, 5°, 8° et 10° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.