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Article AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)



Tableau B. ― Réduction du nombre de passagers en fonction de la durée de navigation




NAVIGATION INFÉRIEURE
à trois heures

NAVIGATION À LA JOURNÉE
inférieure à douze heures

NAVIGATION COMPRISE
entre douze heures
et vingt-quatre heures

NAVIGATION SUPÉRIEURE
à vingt-quatre heures

Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7.

Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène.

Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires et réfectoires).

Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires, réfectoires et couchage).


Les navires assujettis aux règles de la division 213 sont conformes aux dispositions des articles 213-4 et 213-5 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.