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Article AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)



Tableau A. ― Nombre maximal initial de passagers pouvant être demandé par l'exploitant



NAVIRES À PROPULSION MÉCANIQUE
de longueur de coque inférieure à 24 mètres

NAVIRES À VOILE DE LONGUEUR
de coque inférieure à 24 mètres

NAVIRES DE LONGUEUR DE COQUE ÉGALE
ou supérieure à 24 mètres et navires
à voile historiques conçus avant 1965
ou répliques individuelles

Nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu :
― réduit du nombre de membres d'équipage ; et
― sans jamais dépasser douze.

Nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu, réduit du nombre de membres d'équipage et sans jamais dépasser :
― trente en navigation nationale ;
― douze en navigation internationale.

Nombre de passagers demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité, sans jamais dépasser :
― en navigation nationale :
― douze sur les navires à propulsion mécanique ;
― trente sur les navires à voile ;
― cent vingt sur les navires à voile historiques ou répliques individuelles ;
― en navigation internationale : douze quel que soit le type de navire.