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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)


Le nombre maximal initial de passagers défini par le présent article constitue le point de départ de l'étude pour la détermination du nombre définitif de passagers qui sera finalement admis à embarquer et qui sera inscrit sur le permis de navigation.
I. ― Sur les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, le nombre maximal de personnes (passagers et équipage) pouvant être admis à embarquer est au plus égal au nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu.
Le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est alors obtenu par déduction de l'équipage, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret susvisé.
II. ― Sur les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et les navires à voile historiques conçus avant 1965, ou leurs répliques individuelles, pour lesquels le nombre de personnes recommandées par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu n'est pas précisé, le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est déterminé :
― sur la base de la demande de l'exploitant, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret susvisé ; et
― par l'examen de stabilité du navire, effectué en application des critères de stabilité définis par les dispositions réglementaires applicables au type de navire concerné. L'autorité compétente se réserve le droit d'exiger des informations complémentaires.
III. ― Le tableau A suivant récapitule le nombre maximal initial de passagers qui peut être admis sur chaque type de navire.