A N N E X E
MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010.
2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit :
[chapitre]-[section(*)]-[sous-section(*)] - [numéro de l'article].
Par exemple :
― le deuxième article du chapitre B(a) du titre 1er est numéroté B-2 ;
― le quatrième article de la sous-section 5(b) de la section 2(c) du chapitre 1(d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ;
― le deuxième article de la section 1(e) du chapitre 4(f) du titre 2 est numéroté 4-1-2.
La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro.
La présente annexe peut également être modifiée, par un arrêté pris par le ministre chargé des transports, pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro.