I. ― Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II. ― Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.
Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, jusqu'au 1er janvier 2014, les références au règlement (CE) n° 300/2008 susvisé, au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et au règlement (UE) n° 1254/2009 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.
III. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
IV. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile.