Les pièces justificatives et documents de comptabilité concourant à la constitution d'une écriture comptable ou à la justification d'une opération, non mentionnés aux articles 50, 52, premier alinéa, et 147 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont conservés, quelle qu'en soit la forme y compris numérique :
― par l'ordonnateur, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents ;
― par le comptable public, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents.
Le directeur général des finances publiques fixe les conditions dans lesquelles le comptable public demande à l'ordonnateur la transmission de ces pièces justificatives et documents de comptabilité, aux fins de tenue et d'établissement des comptes de l'Etat et pour les contrôles mentionnés à l'article 77 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.