Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


L'ordonnateur certifie le service fait dans l'application Chorus par la validation de la transaction dédiée à cet effet ou, à défaut, par la validation de la demande de paiement.
Le service fait peut être certifié par la validation d'une transaction dédiée dans une autre application, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
La certification du service fait par voie dématérialisée dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite à cette fin sur la pièce justificative de dépense prévue par la nomenclature des opérations de dépenses mentionnée par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.