L'arrêté du 2 août 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le titre IV, l'intitulé : « Agrément des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière » est remplacé par l'intitulé : « Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur» ;
2° Les articles 38 à 43 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 38.-L'enseignement préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé dans des centres de formation publics disposant d'un support hospitalier public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional.
« La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans.
« Art. 39.-Le représentant légal du centre de formation transmet au président du conseil régional un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée en annexe I.
« La décision d'autorisation précise le nombre maximum d'élèves que le centre de formation est autorisé à accueillir chaque année par session de formation.
« Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des besoins spécifiques de formation dans la région ou l'interrégion, des terrains de stage disponibles, de la capacité des locaux, du matériel mis à la disposition ainsi que de l'effectif des formateurs.
« En cas de non-renouvellement de l'autorisation, les élèves en cours de formation sont redéployés au sein des structures autorisées sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires. Les effectifs de formateurs sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.
« Art. 39 bis.-Le silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un centre de formation vaut décision de rejet.
« L'autorisation peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions d'autorisation ne sont plus remplies.
« Art. 40.-Les centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière sont dirigés par un directeur responsable :
« ― de la conception du projet pédagogique ;
« ― de l'organisation de la formation initiale préparatoire et continue dispensée dans le centre de formation ;
« ― de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
« ― de l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;
« ― du contrôle des études ;
« ― du fonctionnement général du centre de formation.
« Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans son centre et de la délivrance du diplôme sanctionnant la formation dispensée.
« Sous l'autorité du directeur de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, il participe également à la gestion administrative et financière ainsi qu'à la gestion des ressources humaines du centre de formation qu'il dirige.
« Art. 40 bis.-Pour être agréés, les directeurs des centres de formation doivent appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et être titulaires d'un titre permettant l'exercice de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'une des professions visées aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l'exception des titres permettant l'exercice des professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture et d'ambulanciers.
« En sus des obligations mentionnées à l'alinéa précédent, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière doivent :
« 1° Etre titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ;
« 2° Justifier d'une expérience en management et/ ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
« Un directeur de centre de formation peut être agréé pour diriger plusieurs centres de formation de préparateur en pharmacie hospitalière et instituts de formation des professionnels visés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
« Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.
« Art. 41.-Dans chaque centre de formation, un pharmacien praticien hospitalier, proposé par le centre de formation, est agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants.
« Art. 41 bis.-L'équipe pédagogique du centre de formation comprend des enseignants formateurs permanents ainsi que des intervenants extérieurs dont la qualification est précisée à l'article 24.
« Les formateurs permanents contribuent, sous l'autorité du directeur, à la réalisation des missions du centre de formation. Le rapport entre le nombre d'enseignants permanents et celui des élèves doit être tel qu'il permette un enseignement et un encadrement adaptés aux exigences de la formation.
« Les formateurs permanents doivent être titulaires :
« 1° D'un titre permettant l'exercice de préparateur en pharmacie hospitalière ;
« 2° Du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
« Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.
« Art. 42.-Les missions des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière sont les suivantes :
« 1° La formation initiale des professionnels, notamment par la voie de l'apprentissage ;
« 2° La formation préparatoire à l'entrée dans les centres de formation ;
« 3° La formation continue des professionnels incluant la formation d'adaptation à l'emploi ;
« 4° La documentation et la recherche d'intérêt professionnel.
« Les centres de formation disposent de personnels administratifs et, éventuellement, de personnels techniques leur permettant d'accomplir ces missions dans les meilleures conditions.
« Ils disposent également de locaux et de matériels techniques, informatiques et pédagogiques adaptés à l'enseignement ainsi qu'au diplôme préparé.
Ces locaux peuvent être affectés exclusivement au centre de formation ou être partagés avec d'autres instituts ou structures de formation.
« Art. 43.-Le projet pédagogique du centre de formation, dont le contenu est fixé en annexe II, prend en compte :
« 1° Les différentes voies d'accès au diplôme ;
« 2° La conception de la formation ;
« 3° Le contexte de l'offre de soins ;
« 4° Le contexte de l'offre de formation environnante. » ;
3° Sont ajoutées une annexe I et une annexe II dont les dispositions figurent en annexe au présent arrêté.