Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par un article R. 4244-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 4244-4.-La demande d'agrément du directeur est adressée au président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément.
L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies. »