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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte)

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte)


I. ― L'article 1647-0 B septies du même code est ainsi modifié :
1° Au II, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Le montant mentionné au b est majoré du montant du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2015, aux entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et qui ont bénéficié au titre de l'année 2014 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. » ;
2° Après le b du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mahorais, il est fait la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal votés en 2014 ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2014. » ;
3° Après le troisième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mahorais, il est retenu 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2014 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l'article 1586 octies ; ».
II. ― Pour l'application de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts en 2017, le montant mentionné au a du II est minoré du montant du dégrèvement accordé au titre de l'année 2015 aux entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et qui ont bénéficié au titre de l'année 2014 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014.
III. ― Les III à VII de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts s'appliquent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte à compter de 2018.
IV. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.