L'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1 du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A Mayotte, à compter de 2014, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes mahoraises et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2014.
« Pour l'application des deux précédents alinéas : » ;
2° Après le premier alinéa du 2 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A Mayotte, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale mahorais au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2014 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2014, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2014 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Au deuxième alinéa du 2 du III, après les mots : « à l'année 2003 », sont insérés les mots : « ou, à Mayotte, à l'année 2014 » ;
4° Au troisième alinéa du 2 du III, les mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots : « premier et troisième ».