I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A, après les mots : « à la Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 1388 ter et au I de l'article 1649 decies, après les mots : « de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
3° Au c du I de l'article 1414 A, les mots : « dans le département de la Guyane » sont remplacés par les mots : « dans les départements de la Guyane et de Mayotte » ;
4° Au I de l'article 1395 H, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
5° A la troisième phrase du I et du II de l'article 1417, après les mots : « Pour la Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte » ;
6° Le I de l'article 1649 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le Département de Mayotte, le cadastre parcellaire établi dans la collectivité territoriale de Mayotte s'applique. Ses conditions de réfection et de conservation sont régies et adaptées par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° L'article 1388 quinquies du même code est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
b) Au 1° du III, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
8° Après l'article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 sexies ainsi rédigé :
« Art. 1388 sexies. - I. ― A Mayotte, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les valeurs locatives des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés font l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
« En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
« II. ― Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année.
« III. ― L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388 quinquies.
« IV. ― L'abattement s'applique sauf délibération contraire du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale. » ;
9° L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, ou à La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte » ;
b) Au 1° du III, les mots : « en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les communes de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, à Mayotte et dans les communes de La Réunion ».
II. ― Par exception au V de l'article 1466 F du même code, pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2014, les contribuables sont dispensés du dépôt d'une déclaration et l'abattement sera accordé aux établissements remplissant les conditions pour en bénéficier.