Pour les seuls revenus soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2013 dans les conditions prévues à l'article 1er, la double imposition d'un même revenu est évitée de la manière suivante :
1° Les revenus soumis, au titre de l'impôt sur le revenu, à un prélèvement, une imposition forfaitaire ou une retenue imputable sur l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant du prélèvement, de l'imposition forfaitaire ou de la retenue ;
2° Les revenus soumis, au titre de l'impôt sur le revenu, à un prélèvement, une imposition forfaitaire ou une retenue imputable sur l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant du prélèvement, de l'imposition forfaitaire ou de la retenue ;
3° Le crédit d'impôt mentionné aux 1° et 2° est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions et crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Ce crédit d'impôt n'est pas pris en compte pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ;
4° Les retenues libératoires en application du code général des impôts de Mayotte sont libératoires pour l'impôt sur le revenu prévu par le code général des impôts.