L'article 200 sexies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Le montant total de la prime accordée aux contribuables domiciliés dans le Département de Mayotte au 31 décembre de l'année de l'imposition est multiplié par :
« 0,74 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013 ;
« 0,81 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014 ;
« 0,88 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2015 ;
« 0,94 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2016.
« Le montant de la prime calculé dans ces conditions est arrondi à l'euro le plus proche. »