I. ― A compter du 1er janvier 2014, l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée est modifié comme suit :
1° A la première phrase, les mots : « répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;
2° Après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation est répartie, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre le département et les communes. »
II. ― Par exception aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants mentionnés au III. Le département reçoit le solde de la dotation globale garantie.
III. ― Le tableau infra fixe à titre provisoire la part de la dotation globale garantie affectée à chaque commune en 2014. Lorsque le montant de la fiscalité directe locale au titre de 2014 sera connu, les parts indiquées dans le tableau ci-après sont ajustées de façon à affecter à chaque commune une part de dotation globale garantie égale au montant perçu par cette commune en 2012 au titre de la section de fonctionnement et d'une fraction de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation, corrigée des abondements du fonds au titre des recettes fiscales exceptionnelles du Département de Mayotte au titre des années antérieures à 2012 et minorée des recettes de fiscalité directe locale de cette commune résultant de l'application du taux de référence défini à l'article 23 de la présente ordonnance. Ces ajustements seront constatés par arrêté du ministre chargé du budget.
COMMUNES |
PART DE LA DOTATION GLOBALE affectée à chaque commune en 2014 (en euros) |
Acoua |
899 130 |
Bandraboua |
1 957 952 |
Bandrele |
1 799 438 |
Boueni |
1 019 680 |
Chiconi |
1 005 754 |
Chirongui |
1 581 938 |
Dembeni |
2 264 929 |
Dzaoudzi |
2 058 469 |
Kani-Keli |
1 094 495 |
Koungou |
3 186 586 |
Mamoudzou |
7 620 410 |
Mtsangamouji |
1 190 808 |
Mtzamboro |
1 209 745 |
Ouangani |
1 308 614 |
Pamandzi |
1 226 689 |
Sada |
1 275 711 |
Tsingoni |
2 044 731 |
IV. ― Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.