Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 150 VG est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, à la seconde phrase du 1°, aux 2° et 3° du II et au troisième alinéa du III, après les mots : « réquisition de publier », sont insérés les mots : « , de la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte » ;
b) A la première phrase du 1° du II, après les mots : « réquisition de publier », sont insérés les mots : « , à la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte » ;
2° L'article 642 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « , de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique. » ;
3° L'article 647 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « fichier immobilier », sont insérés les mots : « et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant être inscrits sur le livre foncier de Mayotte résulte de leur publicité ou de leur inscription. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière ou pour ceux portant sur des droits inscrits à titre facultatif lorsque la publicité ou l'inscription est requise en même temps que l'enregistrement. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― La formalité fusionnée doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En ce qui concerne les actes dont la publication ou ceux portant sur des droits dont l'inscription est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière ou de l'inscription demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement. » ;
d) Au IV, après les mots : « de publicité foncière », sont insérés les mots : « ou de refus avec inscription provisoire conservatoire » ;
4° L'article 657 est complété d'une phrase ainsi rédigée : « A Mayotte, la formalité fusionnée a lieu au service de la conservation de la propriété immobilière. » ;
5° A l'article 663, les mots : « visés aux articles 28, 35, 36 (2°) et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil. » ;
6° L'article 665 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à publicité foncière », sont insérés les mots : « ou à inscription sur le livre foncier de Mayotte » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « ou de l'inscription » ;
7° A l'article 707 bis, après les mots : « de la Martinique, », sont ajoutés les mots : « de Mayotte, » ;
8° Au premier alinéa de l'article 714, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
9° Après l'article 881 N, il est inséré un article 881 O ainsi rédigé :
« Art. 881 O. - La contribution prévue à l'article 879 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière. »