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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 septembre 2013 fixant pour la campagne 2013 les conditions d'accès aux soutiens spécifiques en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 septembre 2013 fixant pour la campagne 2013 les conditions d'accès aux soutiens spécifiques en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique.
Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agroenvironnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI).
Le soutien à l'agriculture biologique comprend deux volets distincts : « maintien » et « conversion ».
1. Volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique.
Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet « maintien » :
― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
― être certifiées en agriculture biologique au plus tard au 15 mai de la campagne.
Pour l'octroi du volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique, la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur doit être jointe au dossier PAC, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface et la culture implantée.
2. Volet « conversion » à l'agriculture biologique.
Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet « conversion » :
― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
― les surfaces demandées à l'aide :
― ont fait l'objet en 2010 d'un premier engagement annuel au titre d'une mesure agroenvironnementale « conversion à l'agriculture biologique » financé par l'Etat sur des crédits du ministère chargé de l'agriculture, seuls ou associés à des fonds FEADER ; ou
― ont été engagées en conversion à l'agriculture biologique entre le 16 mai 2010 et le 15 mai de l'année du dépôt de la demande d'aide.
Pour l'octroi du volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an doivent joindre à leur demande d'aide la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface, la culture implantée et la date de début de conversion. Les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an et convertissant de nouvelles parcelles doivent joindre à leur demande d'aide la copie de la déclaration adressée à l'organisme certificateur mentionnant les nouvelles parcelles entrant en conversion. Les exploitants nouvellement engagés en agriculture biologique doivent joindre à leur demande d'aide ou s'engager à transmettre au plus tard le 15 septembre de l'année du dépôt de la demande d'aide une attestation établie par l'organisme certificateur indiquant, pour les parcelles demandées à l'aide, la date de début de conversion, la culture et la surface concernées ainsi qu'un document démontrant la viabilité économique du passage à la conversion à l'agriculture biologique.
Lors de la première demande de soutien à l'agriculture biologique volet « conversion », l'exploitant s'engage à poursuivre son activité en agriculture biologique pendant une durée minimale de cinq ans à partir du 15 mai de l'année de la première demande.
Pour être éligible au volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans doivent respecter un taux de chargement minimum de 0,2 UGB/ha. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation permettant de respecter le taux de chargement doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique. Seules les surfaces converties ou en conversion rentrent en compte pour le calcul du taux de chargement.
Pour être éligible au volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les estives, landes et parcours doivent être pâturés par des animaux de l'exploitation. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation qui pâturent les estives, landes et parcours doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique.
3. Les montants par hectare du soutien à l'agriculture biologique volet « maintien » et « conversion » sont les suivants :

NATURE DE CULTURES

MONTANT PAR HECTARE
volet « maintien »

MONTANT PAR HECTARE
volet « conversion »

Maraîchage et arboriculture

590 €/ha

900 €/ha

Culture légumière de plein champ, viticulture (raisin de cuve), plantes à parfum, aromatique et médicinales

150 €/ha

350 €/ha

Cultures annuelles, dont les prairies temporaires de moins de cinq ans

100 €/ha

200 €/ha

Prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans

80 €/ha

100 €/ha

Landes, parcours et estives

25 €/ha

50 €/ha