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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture)


Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours, soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux concours.