A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE PORTANT SUR LA COOPÉRATION POLICIÈRE
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République de Serbie,
Ci-après dénommées les Parties,
Souhaitant favoriser le développement de leurs relations mutuelles,
Convaincues de l'importance primordiale que la coopération policière occupe dans le domaine de la lutte et de la prévention du crime, et notamment dans le domaine du crime organisé, du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ainsi que dans celui de la prévention et de la lutte contre le terrorisme,
Soulignant leur volonté de coopérer dans le respect de leur législation nationale et de leurs engagements internationaux, en particulier dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
OBJET DE L'ACCORD
ET DOMAINES DE COOPÉRATION
Article 1er
Objet de l'Accord
L'objet de cet Accord est de promouvoir la coopération bilatérale policière entre les Parties dans le domaine de la prévention et la détection des actes criminels, en particulier à travers des échanges d'informations, ainsi que par des contacts réguliers entre les services compétents.
La coopération, prévue par le présent Accord, est menée par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale et de ses engagements internationaux.
Article 2
Domaines de coopération
En vertu du présent Accord, la coopération s'applique aux domaines mentionnés ci-après :
a) Crime organisé ;
b) Terrorisme et financement du terrorisme ;
c) Traite des êtres humains (exploitation sexuelle ou travail forcé) et immigration illégale ;
d) Pornographie infantile et exploitation sexuelle des enfants ;
e) Cybercriminalité ;
f) Trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
g) Acquisition, détention et vente illicites d'armes, de munitions et d'explosifs ou de matériel nucléaire, radioactif, biologique, chimique et de produits et technologies à usage civil et militaire ;
h) Trafic illicite de biens culturels volés et des objets d'art volés ;
i) Faux et contrefaçons de moyens de paiement et de documents officiels et leur mise en circulation ;
j) Le blanchiment d'argent et la criminalité économique ;
k) Corruption ;
i) Infractions concernant les vols de voitures et autres véhicules motorisés.
Dans le respect des procédures nationales en vigueur, cette coopération policière peut être étendue à d'autres domaines d'un commun accord entre les Parties.
Cet Accord n'autorise pas les autorités compétentes des deux Parties signataires à coopérer dans des domaines de nature politique, militaire, judiciaire et fiscale.
TITRE II
PROCÉDURES ET CHAMPS D'APPLICATION
Article 3
Coopération générale
Dans chacun des domaines énumérés à l'article 2 du présent Accord, la coopération entre les autorités compétentes a pour objet principal :
a) L'échange d'informations ;
b) La coordination des opérations ;
c) L'établissement de groupes de travail commun ;
d) La formation générale et spécialisée des personnels.
Article 4
Echange d'informations
Dans le cadre du présent Accord, les échanges d'informations entre les Parties portent principalement sur :
a) Les actes criminels : données concernant les auteurs d'infractions, leurs complices ou toutes autres personnes impliquées ou susceptibles de fournir des éléments sur les conditions de l'infraction et sur les mesures ayant été prises à ce titre ;
b) La préparation d'actes criminels, notamment d'actions terroristes visant les intérêts des Parties ;
c) Les éléments matériels en relation avec l'acte criminel, ainsi que les échantillons de ces objets ;
d) La préparation des actions ou opérations policières pouvant présenter un intérêt pour l'autre Partie ;
e) La documentation de travail spécialisée ;
f) Les dispositions légales inhérentes à l'objet de cet Accord, ou toutes modifications de ces dispositions ;
g) Les nouvelles formes de criminalité et les moyens, méthodes et techniques modernes pour les combattre.
Article 5
Coordination
Les autorités compétentes des deux Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la coordination des opérations suivantes sur leurs territoires respectifs :
a) La protection des témoins et autres participants dans la procédure pénale dont la sécurité est menacée, à l'exclusion des mis en cause ;
b) La planification et la mise en œuvre des programmes conjoints destinés à la prévention de la criminalité.
Article 6
Les équipes mixtes
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, les Parties peuvent constituer des équipes mixtes.
Les agents des forces de l'ordre d'une Partie participant à des équipes mixtes opérant sur le territoire de l'autre Partie, ne sont pas compétents pour l'exercice de prérogative de puissance publique et sont placés sous le commandant des agents du pays d'accueil.
Les droits et obligations de ces agents, ainsi que les conditions d'exécution des missions prévues notamment en ce qui concerne le port de l'uniforme et d'armes, sont soumis aux lois et règlements de l'Etat dans lequel ces missions sont effectuées.
Les agents des Parties restent soumis à la législation nationale en vigueur sur leur territoire respectif en ce qui concerne leurs conditions d'embauche et de travail et de leur responsabilité disciplinaire.
Article 7
Règlement des dommages
Lorsque les agents d'une Partie sont envoyés sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent Accord, la Partie d'envoi supporte les frais de tous les dommages éventuels causés par ses agents dans le cadre des activités de coopération menées au titre du présent Accord, en conformité avec la législation de la Partie d'accueil.
La Partie d'accueil se substitue dans l'instance à la Partie d'envoi pour toute action qu'engageraient les tiers ou leurs ayants droit, à charge pour la Partie d'envoi de lui rembourser la totalité des sommes versées, à titre de dommages et intérêts, aux victimes ou leurs ayants droit.
Article 8
Formation
Les Parties collaborent et s'appuient mutuellement par la mise en place d'un certain nombre d'actions dans les domaines de la formation :
a) En accueillant des stagiaires de l'autre Partie ;
b) En dirigeant conjointement des séminaires, des exercices ou des stages de formation ;
c) En organisant des programmes de mise à niveau, destinés aux agents spécialisés ;
d) En échangeant leurs experts, leurs plans de formation et leur façon de concevoir les programmes ;
e) En participant aux exercices en qualité d'observateur.
Les Parties encouragent le partage d'expérience et de savoir-faire sous toutes les formes.
Article 9
Procédures et frais
Les demandes d'informations et de coordination avec l'autre Partie en vue des mesures à prendre ou autres formes d'entraide, doivent être présentées par écrit et contenir les raisons justifiant la demande. En cas d'urgence, les Parties signataires peuvent soumettre leurs requêtes oralement avant d'en expédier, dans les plus brefs délais, une notification écrite confirmant leur demande.
Les autorités compétentes des Parties s'entraident directement, pour autant que la législation nationale ne place pas cette demande d'entraide sous la compétence des autorités judiciaires. Si les autorités de police qui ont reçu la demande d'assistance ne sont pas compétentes pour la traiter, elles doivent la transférer à l'autorité compétente.
Les autorités compétentes de la Partie recevant la demande, adressent dans les plus brefs délais une réponse à la requête décrite au paragraphe 1. Si nécessaire et ce, afin de pouvoir répondre à la demande produite, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent demander des informations complémentaires leur permettant d'y répondre.
Chacune des Parties peut refuser totalement ou partiellement la demande qui a été faite, dans la mesure où elle considère qu'en vertu de sa législation nationale une réponse favorable porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire, à la souveraineté et à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
Lorsqu'en application de l'alinéa 4 du présent article, l'une des Parties rejette une demande de coopération partiellement ou totalement, elle est tenue d'en informer l'autre Partie en motivant sa décision.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, les Parties prennent en charge leurs dépenses respectives, dans le respect et la limite de leurs ressources budgétaires, sauf décision contraire convenue d'un commun accord entre les Parties.
TITRE III
OFFICIERS DE LIAISON
Article 10
Chaque Partie peut envoyer sur le territoire
de l'autre Partie des officiers de liaison
L'affectation d'officiers de liaison sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie vise à promouvoir et renforcer la coopération policière par un rapprochement entre les services de police des deux Parties.
Les attachés d'officiers de liaison sont chargés de missions de conseils et d'assistance sans toutefois bénéficier d'un pouvoir de décision indépendant ni de pouvoir de police. Ils fournissent des informations et exécutent leur tâche en accord avec les instructions émanant de la Partie qu'ils représentent et dans le respect des législations nationales des deux Parties.
La désignation d'officiers de liaison doit être portée à la connaissance de l'autre Partie par écrit.
TITRE IV
PROTECTION DES DONNÉES
ET COMMUNICATION DES DONNÉES AUX TIERS
Article 11
Protection des données
Les données à caractère personnel sont échangées entre les Parties, dans le cadre du présent accord dans le respect des législations nationales des Parties et des obligations internationales auxquelles elles ont respectivement souscrit, dans les conditions suivantes :
a) La Partie bénéficiaire ne peut utiliser ces données que pour les besoins définis lors de la demande et aux conditions fixées par la Partie ayant transmis les données ; ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins sans autorisation préalable établie par écrit de la Partie qui a transmis les informations et en conformité avec la législation nationale de celle-ci ;
b) La Partie bénéficiaire se doit sur demande de la Partie ayant fourni les données, de rendre compte de l'utilisation des informations lui ayant été fournies ainsi que des résultats obtenus ;
c) Les autorités compétentes de la Partie bénéficiaire des données leur garantissent le même niveau de confidentialité et de protection contre tout accès, modification et diffusion non autorisé, que les autorités compétentes de la Partie émettrice. Ces informations ne peuvent être transmises à d'autres autorités et Etats tiers sans accord préalable de la Partie qui a transmis les données, établi, par écrit ;
d) La Partie ayant transmis les données se charge d'assurer l'exactitude et de vérifier la pertinence de celles-ci. S'il s'avère que des données incomplètes ou interdites à la transmission ont transité, la Partie bénéficiaire doit en être immédiatement informée afin d'effectuer les modifications ou suppression nécessaires ;
e) Les personnes aptes à justifier de leur identité dont les données à caractère personnel ont fait l'objet de transmission peuvent, sur leur demande, connaître le contenu de celles-ci ainsi que l'utilisation qui en a été faite. La divulgation des informations s'effectue en accord avec la législation nationale de la Partie requérante. La divulgation requiert une autorisation écrite préalable de la Partie ayant fourni les données ;
f) En cas d'échange de données, la Partie requise informe la Partie requérante du délai imposé par sa législation nationale pour leur destruction. Nonobstant le délai fixé pour la destruction, les données doivent être détruites dès que leur utilisation prend fin. La Partie requise doit être avisée de la destruction des données transmises et des raisons de cette destruction. En cas de dénonciation ou de non-reconduction du présent Accord, toutes les données transmises dans le cadre de celui-ci, doivent être détruites ;
g) Les Parties consignent les informations échangées, reçues ou détruites dans un registre. Celui-ci renferme entre autres, les informations relatives aux raisons ayant motivé l'envoi de ces informations aux autorités compétentes ou le motif de leurs destructions.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Autorités compétentes
Les autorités responsables de la mise en œuvre du présent Accord sont, dans le cadre de leur compétence, les Ministères de l'intérieur de chacune des deux Parties.
A cet effet, elles désignent les organismes chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération mentionnés dans le présent Accord. La désignation de ces organismes est portée, dans les meilleurs délais, à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.
Les autorités compétentes s'informent de toute modification affectant la désignation des organismes visés à l'alinéa 2 du présent article.
Article 13
Réunions d'experts
Des commissions mixtes composées de représentants des autorités compétentes de chacune des Parties se réunissent régulièrement dans le but de dresser un bilan des résultats de la coopération mise en œuvre dans le cadre de cet Accord. Elles évaluent la qualité de la coopération, discutent des stratégies nouvelles et déterminent s'il convient de parfaire ou de développer plus avant cette coopération.
Article 14
Accords et arrangements administratifs complémentaires
En application du présent Accord, les autorités compétentes des Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements administratifs précisant les modalités de mise en œuvre des actions de coopération.
Article 15
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.
Article 16
Entrée en vigueur et dénonciation de l'Accord
Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Cet accord est conclu pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Chaque Partie peut à tout moment le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie. L'accord cesse d'être en vigueur six mois après la réception de sa notification. Cette dénonciation n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune aux deux Parties.
Le présent Accord peut être modifié ou complété dans les mêmes conditions que celles qui ont présidé à sa rédaction.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 18 novembre 2009 en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et serbe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre de l'intérieur,
Brice Hortefeux
Pour le Gouvernement
de la République de Serbie :
Le ministre de l'intérieur,
Ivica Dacic