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Article AUTONOME (Décret n° 2013-824 du 13 septembre 2013 portant publication de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien, signé à Rome le 7 juillet 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-824 du 13 septembre 2013 portant publication de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien, signé à Rome le 7 juillet 2006 (1))



A C C O R D
RELATIF AUX PÊCHES DANS LE SUD DE L'OCÉAN INDIEN


LES PARTIES CONTRACTANTES
AYANT UN INTERÊT COMMUN dans la gestion appropriée, la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques du sud de l'océan Indien et désireuses de faciliter la réalisation de leurs objectifs par la coopération internationale ;
TENANT COMPTE DU FAIT que les Etats côtiers ont des eaux relevant de la juridiction nationale conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et aux principes généraux du droit international en vertu desquels ils exercent leurs droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques ainsi que de la conservation des ressources marines vivantes sur lesquelles la pêche a un impact ;
RAPPELANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1995 ; et de l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et tenant compte du Code de conduite pour une pêche responsable adopté le 31 octobre 1995 par la 28e session de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ;
RAPPELANT PAR AILLEURS les dispositions de l'article 17 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, et la nécessité pour les Etats qui sont pas Parties contractantes au présent Accord sur les pêches du sud de l'océan Indien d'appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de cet Accord et de ne pas autoriser les navires battant leur pavillon à se livrer à des activités de pêche qui sont incompatibles avec la conservation et l'utilisation durable des ressources halieutiques auxquelles il s'applique ;
PRENANT EN COMPTE les considérations économiques et géographiques ainsi que les besoins particuliers des Etats en développement, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement, et de leurs populations côtières, pour un bénéfice équitable des ressources halieutiques ;
SOUHAITANT une coopération entre les Etats côtiers et tous les autres Etats, organisations et entités de pêche ayant un intérêt pour les ressources halieutiques du sud de l'océan Indien en vue d'instaurer des mesures de conservation et de gestion compatibles ;
AYANT A L'ESPRIT que la réalisation des objectifs ci-dessus contribuera à la réalisation d'un ordre économique juste et équitable dans l'intérêt de l'humanité tout entière, et notamment dans l'intérêt et pour les besoins particuliers des Etats en développement, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement ;
CONVAINCUES que la conclusion d'un accord multilatéral pour la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources halieutiques du sud de l'océan Indien dans les eaux situées au-delà des zones sous juridiction nationale servira au mieux ces objectifs ;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :
(a) On entend par « Convention de 1982 » la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
(b) On entend par « Accord de 1995 » l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1995 ;
(c) On entend par « Zone » la zone à laquelle s'applique le présent Accord, telle qu'elle est définie à l'article 3 ;
(d) On entend par « Code de conduite » le Code de conduite pour une pêche responsable adopté le 31 octobre 1995 par la 28e session de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ;
(e) On entend par « Partie contractante » tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale ayant consenti à être lié(e) par le présent Accord et à l'égard duquel/de laquelle l'Accord est en vigueur ;
(f) On entend par « ressources halieutiques » le poisson, les mollusques, les crustacés et toute autre espèce sédentaire évoluant dans la Zone, à l'exclusion :
(i) des espèces sédentaires relevant de la juridiction de pêche des Etats côtiers en vertu de l'article 77 (4), de la Convention de 1982 ;
(ii) des espèces hautement migratoires figurant à l'annexe I de la Convention de 1982 ;
(g) On entend par « pêche » :
(i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins ;
(ii) la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle résulte dans la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu'en soit le but, y compris la recherche scientifique ;
(iii) la mise en place, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement connexe, y compris les radiobalises ;
(iv) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition, à l'exception des opérations d'urgence où la santé ou la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu ; ou
(v) l'utilisation d'un aéronef en liaison avec toute activité décrite dans la présente définition, à l'exception des vols d'urgence où la santé ou la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu ;
(h) On entend par « entité de pêche » une entité de pêche telle que mentionnée à l'article 1(3) de l'Accord de 1995 ;
(i) On entend par « navire de pêche » tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour la pêche, y compris les bateaux-mères, tout autre navire directement engagé dans des opérations de pêche et tout navire pratiquant le transbordement ;
(j) Le terme « ressortissants » inclut les personnes physiques et les personnes morales ;
(k) On entend par « organisation d'intégration économique régionale » une organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences sur des questions faisant l'objet du présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions obligatoires pour ses Etats membres concernant ces questions ;
(l) On entend par « transbordement » le déchargement de tout ou partie des ressources halieutiques détenues à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche se trouvant en mer ou dans un port.


Article 2
Objectifs


Le présent Accord a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques dans la Zone par la coopération entre les Parties contractantes et de promouvoir le développement durable des pêches dans la Zone, en tenant compte des besoins des Etats en développement riverains de la Zone qui sont Parties contractantes au présent Accord, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement.


Article 3
Zone d'application


1. Le présent Accord s'applique à la Zone délimitée par une ligne reliant les points suivants le long de parallèles de latitude et de méridiens de longitude à l'exclusion des eaux relevant de la juridiction nationale :
« A partir de la côte du continent africain à son intersection avec le parallèle 10° Nord ; de là vers l'est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien 65° Est ; de là vers le sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec l'équateur ; de là vers l'est le long de l'équateur jusqu'à son intersection avec le méridien 80° Est ; de là vers le sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle 20° Sud ; de là vers l'est le long de ce parallèle jusqu'à la côte du continent australien ; de là vers le sud, puis l'est le long de la côte australienne jusqu'à son intersection avec le méridien 120° Est ; de là vers le sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle 55° Sud ; de là vers l'ouest le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien 80° Est ; de là vers le nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle 45° Sud ; de là vers l'ouest le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien 30° Est ; de là vers le nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec la côte de l'Afrique. »
2. Si, aux fins du présent Accord, il y a lieu de déterminer la position d'un point, d'une ligne ou d'une zone sur la surface de la Terre, cette position sera établie par référence au Système international de référence terrestre tenu par le Service international de rotation de la Terre, qui, pour la plupart des applications pratiques, équivaut au Système géodésique mondial de 1984 (WGS84).


Article 4
Principes généraux


Lorsqu'elles s'acquittent de leur devoir de coopération, prévu par la Convention de 1982 et le droit international, les Parties contractantes appliquent, en particulier, les principes suivants :
(a) les mesures visant à garantir la conservation à long terme des ressources halieutiques, sont adoptées sur la base des meilleures données scientifiques disponibles en tenant compte de la nécessité d'assurer l'utilisation durable de ces ressources et de mettre en œuvre une approche écosystémique dans leur gestion ;
(b) des mesures sont prises afin de s'assurer que le niveau des activités de pêche est compatible avec une utilisation durable des ressources halieutiques ;
(c) l'approche de précaution est appliquée conformément au Code de conduite et à l'Accord de 1995, en vertu desquels l'absence d'informations scientifiques adéquates ne saurait être invoquée pour repousser ou renoncer à l'adoption de mesures de conservation et de gestion ;
(d) les ressources halieutiques sont gérées de manière à les maintenir à des niveaux qui permettent de produire le rendement durable maximal, et reconstituer les stocks de ressources halieutiques appauvris jusqu'à ces niveaux ;
(e) les pratiques de pêche et les mesures de gestion tiennent dûment compte de la nécessité de limiter au maximum les effets nuisibles que les activités de pêche peuvent avoir sur le milieu marin ;
(f) la biodiversité du milieu marin est protégée ; et
(g) les besoins particuliers des Etats en développement riverains de la Zone qui sont Parties contractantes au présent Accord, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement, sont pleinement reconnus.


Article 5
Réunion des Parties


1. Les Parties contractantes se réunissent périodiquement pour examiner des questions relatives à la mise en œuvre du présent Accord et prendre toutes les décisions concernant ces questions.
2. La Réunion ordinaire des Parties se tient au moins une fois par an, sauf si la Réunion en décide autrement et, dans la mesure du possible, en coordination avec les réunions de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien. Les Parties contractantes peuvent aussi tenir des sessions extraordinaires lorsqu'elles le jugent nécessaire.
3. La Réunion des Parties adopte et modifie, par consensus, son propre Règlement intérieur et celui de ses organes subsidiaires.
4. La Réunion des Parties étudie, lors de sa première réunion, l'adoption d'un budget afin de financer la tenue de la Réunion des Parties et l'exercice de ses fonctions, et du règlement financier qui l'accompagne. Le règlement financier énonce les critères régissant la détermination du montant de la contribution de chacune des Parties contractantes au budget, en tenant dûment compte de la situation économique des Parties contractantes qui sont des Etats en développement, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement, et en s'assurant que les Parties contractantes qui bénéficient de la pêche dans la Zone prennent en charge une part appropriée du budget.


Article 6
Fonctions de la Réunion des Parties


1. La Réunion des Parties :
(a) suit l'état des ressources halieutiques, y compris leur abondance et leur niveau d'exploitation ;
(b) encourage et, s'il y a lieu, coordonne les activités de recherche sur les ressources halieutiques et sur les stocks chevauchants évoluant dans les eaux sous juridiction nationale adjacentes à la Zone, notamment sur les rejets des captures et l'impact de la pêche sur le milieu marin ;
(c) évalue l'impact de la pêche sur les ressources halieutiques et sur le milieu marin, en tenant compte des caractéristiques environnementales et océanographiques de la zone, des autres activités humaines et des facteurs environnementaux ;
(d) formule et adopte les mesures de conservation et de gestion nécessaires pour assurer la durabilité à long terme des ressources halieutiques, en tenant compte de la nécessité de protéger la biodiversité du milieu marin, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles ;
(e) adopte les normes minimales internationales généralement recommandées pour la conduite responsable des opérations de pêche ;
(f) élabore des règles pour la collecte et la vérification des données scientifiques et statistiques ainsi que pour la communication, la publication, la diffusion et l'utilisation de ces données ;
(g) encourage la coopération et la coordination entre les Parties contractantes pour s'assurer que les mesures de conservation et de gestion visant les stocks chevauchants évoluant dans les eaux sous juridiction nationale adjacentes à la Zone sont compatibles avec les mesures adoptées par la Réunion des Parties en ce qui concerne les ressources halieutiques ;
(h) élabore des règles et procédures pour le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche afin d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties y compris, s'il y a lieu, un système de vérification comprenant le suivi et l'observation des navires et les règles concernant l'arraisonnement et l'inspection des navires opérant dans la Zone ;
(i) élabore et surveille l'application des mesures visant à empêcher, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
(j) conformément au droit international et à tout instrument applicable, attire l'attention de toute Partie non contractante sur toute activité qui compromet la réalisation des objectifs du présent Accord ;
(k) établit les critères et les règles régissant la participation à la pêche ; et
(l) accomplit toute autre tâche et fonction nécessaires pour atteindre les objectifs du présent Accord.
2. Lorsqu'elles fixent les critères régissant la participation à la pêche, y compris l'allocation de la capture totale permise ou du niveau total d'effort de pêche, les Parties contractantes prennent entre autres en considération les principes internationaux comme ceux contenus dans l'Accord de 1995.
3. Dans la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2, les Parties contractantes peuvent, entre autres :
(a) déterminer des allocations annuelles de quotas ou de limitation de l'effort de pêche pour les Parties contractantes ;
(b) allouer des quantités de capture pour l'exploration et la recherche scientifique ; et
(c) réserver des possibilités de pêche pour les Parties non-contractantes à cet accord, si nécessaire.
4. La Réunion des Parties, sous réserve des règles agréées, révise les quotas et les limitations de l'effort de pêche allouées aux Parties contractantes et la participation aux possibilités de pêche des Parties non contractantes, en prenant en compte entre autres l'information sur la mise en œuvre par les Parties contractantes et non contractantes des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties.


Article 7
Organes subsidiaires


1. La Réunion des Parties crée un Comité scientifique permanent, qui se réunit au moins une fois par an, sauf si la Réunion des Parties en décide autrement, et de préférence avant celle-ci, conformément aux dispositions suivantes :
(a) le Comité scientifique a les fonctions suivantes :
(i) effectuer l'évaluation scientifique des ressources halieutiques et de l'impact de la pêche sur le milieu marin, en tenant compte des caractéristiques environnementales et océanographiques de la Zone et des résultats de la recherche scientifique ;
(ii) encourager et promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique afin de mieux connaître l'état des ressources halieutiques ;
(iii) fournir à la Réunion des Parties des avis et recommandations scientifiques pour l'élaboration des mesures de conservation et de gestion visées à l'article 6.1 d) ;
(iv) fournir à la Réunion des Parties des avis et recommandations pour l'élaboration de mesures relatives au suivi des activités de pêche ;
(v) fournir à la Réunion des Parties des avis et recommandations scientifiques concernant les normes et le format appropriés pour la collecte et l'échange de données sur les pêches ; et
(vi) toute autre fonction scientifique que la Réunion des Parties pourra décider ;
(b) lorsqu'il élabore des avis et recommandations, le Comité scientifique prend en considération les activités de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien, ainsi que celles d'autres organisations de recherche et organisations régionales de gestion des pêches concernées.
2. La Réunion des Parties établit un Comité d'application, dont la fonction est de vérifier la bonne application et le respect des mesures auxquelles il est fait référence dans l'article 6, dès que ces mesures auront été prises. Le Comité d'application se réunit, selon des modalités définies dans le Règlement intérieur, en même temps que la Réunion des Parties, rend compte de ses travaux à la réunion des Parties et lui adresse des avis et des recommandations.
3. La Réunion des Parties peut également, en tant que de besoin, créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents, chargés d'étudier et de faire rapport sur des questions relatives à la réalisation des objectifs du présent Accord, ainsi que des groupes de travail chargés d'étudier et de faire des recommandations sur des problèmes techniques particuliers.


Article 8
Prise de décisions


1. Sauf disposition contraire prévue par le présent Accord, les décisions de la Réunion des Parties et de ses organes subsidiaires concernant des questions de fond sont prises par consensus entre les Parties contractantes présentes. Il y a consensus lorsque aucune objection formelle n'est formulée au moment où la décision est prise. La question de savoir si une question constitue une question de fond est elle-même traitée comme une question de fond.
2. Les décisions concernant des questions autres que celles visées au paragraphe 1 sont prises à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes.
3. Les décisions adoptées par la Réunion des Parties ont force obligatoire pour toutes les Parties contractantes.


Article 9
Secrétariat


La Réunion des Parties adopte des arrangements concernant la prestation de services de secrétariat ou l'établissement d'un Secrétariat, en vue d'assurer les fonctions suivantes :
(a) mettre en œuvre et coordonner les dispositions administratives du présent Accord, y compris la compilation et la distribution du rapport officiel de la Réunion des Parties ;
(b) tenir un compte rendu complet des délibérations de la Réunion des Parties et de ses organes subsidiaires ainsi qu'un dossier complet de tous autres documents officiels concernant la mise en œuvre du présent Accord ; et
(c) toute autre fonction que la Réunion des Parties pourra décider.


Article 10
Obligations des Parties contractantes


1. Chaque Partie contractante, en ce qui concerne ses activités à l'intérieur de la Zone :
(a) met rapidement en œuvre le présent Accord et toute mesure ou question de conservation, de gestion ou autre dont pourra convenir la Réunion des Parties ;
(b) prend les dispositions nécessaires pour assurer l'efficacité des mesures adoptées par la Réunion des Parties ;
(c) recueille et échange des données scientifiques, techniques et statistiques concernant les ressources halieutiques et s'assure :
(i) que les données collectées sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation efficace des stocks et que celles-ci sont communiquées en temps opportun pour répondre aux exigences énoncées dans les règles adoptées par la Réunion des Parties ;
(ii) que des mesures appropriées sont prises pour vérifier l'exactitude de ces données ;
(iii) que les données et informations statistiques, biologiques et autres que la Réunion des Parties jugera nécessaires sont fournies tous les ans ; et
(iv) que les informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties sont fournies en temps opportun.
2. Chaque Partie contractante transmet à la Réunion des Parties un compte rendu des mesures de mise en œuvre et de conformité, y compris l'imposition de sanctions en cas d'infraction, qu'elle a prises en application du présent article et, dans le cas des Etats côtiers qui sont Parties contractantes au présent Accord, concernant les mesures de conservation et de gestion que ceux-ci ont adoptées pour les stocks de poissons chevauchants évoluant dans les eaux sous leur juridiction adjacentes à la Zone.
3. Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'Etat du pavillon, chaque Partie contractante prend des mesures ou coopère, dans la plus large mesure possible, pour s'assurer que ses ressortissants et les navires de pêche dont ceux-ci sont propriétaires ou qu'ils contrôlent, pêchant dans la Zone se conforment aux dispositions du présent Accord et aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties.
4. A la demande de toute autre Partie contractante, chaque Partie contractante mène, dans toute la mesure possible et lorsqu'elle dispose de l'information nécessaire, une enquête sur toute infraction grave présumée aux termes de l'Accord de 1995 commise par ses ressortissants, ou par les navires de pêche dont ceux-ci sont propriétaires ou qu'ils contrôlent, aux dispositions du présent Accord ou aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties. Une réponse, y compris des informations sur toute action prise ou proposée en rapport avec l'infraction présumée, est transmise dès que possible à toutes les Parties contractantes et en tout cas au plus tard deux (2) mois après le dépôt de la demande. Un rapport sur les résultats de l'enquête est remis à la Réunion des Parties au terme de l'enquête.


Article 11
Obligations de l'Etat du pavillon


1. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer :
(a) que les navires de pêche battant son pavillon qui opèrent dans la Zone se conforment aux dispositions du présent Accord et aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties et qu'ils ne se livrent pas à des activités compromettant l'efficacité de ces mesures ;
(b) que les navires de pêche battant son pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche non autorisées dans les eaux sous juridiction nationale adjacentes à la Zone ; et
(c) qu'elle développe et met en œuvre un système de suivi satellitaire des navires pour les navires de pêche battant son pavillon et pêchant dans la Zone.
2. Aucune Partie contractante ne permet qu'un navire de pêche autorisé à battre son pavillon soit utilisé pour des activités de pêche dans la Zone à moins que l'autorité compétente ou les autorités de cette Partie contractante ne lui en aient donné l'autorisation.
3. Une Partie contractante :
(a) n'autorise l'utilisation des navires battant son pavillon pour des activités de pêche au-delà des eaux sous juridiction nationale que lorsqu'elle est en mesure d'exercer effectivement ses responsabilités à l'égard de ces navires en application du présent Accord et conformément au droit international ;
(b) tient un fichier des navires de pêche autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher les ressources halieutiques et s'assure que les informations concernant ces navires, telles que précisées par la Réunion des Parties, sont inscrites dans ledit fichier. Les Parties contractantes échangent ces informations conformément aux procédures que pourra adopter la Réunion des Parties ;
(c) transmet à chaque Réunion annuelle des Parties un rapport, établi conformément aux règles adoptées par la Réunion des Parties, sur ses activités de pêche dans la Zone ;
(d) recueille et échange en temps opportun des données complètes et précises sur les activités de pêche menées par les navires battant son pavillon qui opèrent dans la Zone, en particulier en ce qui concerne la position des navires, les captures conservées, les rejets et l'effort de pêche, tout en maintenant la confidentialité des données, s'il y a lieu, eu égard à l'application de sa législation nationale pertinente ; et
(e) mène, à la demande de toute autre Partie contractante, dans toute la mesure possible et lorsqu'elle dispose de l'information nécessaire, une enquête sur toute infraction grave présumée aux termes de l'Accord de 1995 commise par les navires de pêche battant son pavillon aux dispositions du présent Accord ou aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties. Une réponse, y compris des informations sur toute action prise ou proposée en rapport avec une telle infraction présumée, est transmise dès que possible à toutes les Parties contractantes et en tout cas au plus tard deux (2) mois après le dépôt de la demande. Un rapport sur les résultats de l'enquête est remis à la Réunion des Parties au terme de l'enquête.


Article 12
Obligations de l'Etat du port


1. Les mesures prises en vertu du présent Accord par un Etat du port qui est Partie contractante tiennent pleinement compte du droit et de l'obligation des Etats du port de prendre des mesures, conformément au droit international, visant à promouvoir l'efficacité des mesures de conservation et de gestion sous-régionales, régionales et mondiales. Lorsqu'il prend ces mesures, l'Etat du port Partie contractante n'exerce aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre des navires de pêche d'un Etat, quel qu'il soit.
2. Chaque Etat du port Partie contractante :
(a) conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties, notamment examine les documents, inspecte les engins de pêche et les captures se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans ses ports ou ses terminaux en mer ;
(b) n'autorise aucun débarquement, transbordement ou service d'approvisionnement en rapport avec les navires de pêche si elle n'a pas constaté que le poisson à bord du navire a été pêché d'une façon conforme aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties ; et
(c) prête assistance aux Etats du pavillon qui sont Parties contractantes, dans la mesure du possible et conformément à sa législation nationale et au droit international, lorsqu'un navire de pêche se présente de son plein gré dans ses port ou ses terminaux en mer et que l'Etat du pavillon du navire lui demande assistance afin d'assurer l'application des dispositions du présent Accord et des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties.
3. Lorsqu'un Etat du port qui est Partie contractante considère qu'un navire d'une autre Partie contractante utilisant ses ports ou ses terminaux en mer a commis une infraction à une disposition du présent Accord ou à une mesure de conservation et de gestion adoptée par la Réunion des Parties, il attire l'attention de l'Etat du pavillon concerné et de la Réunion des Parties sur ce fait. L'Etat du port Partie contractante fournit à l'Etat du pavillon et à la Réunion des Parties tous les documents pertinents en la matière, y compris éventuellement un rapport d'inspection.
4. Le présent article ne porte en rien atteinte à l'exercice par les Parties contractantes de leur souveraineté sur les ports se trouvant sur leur territoire conformément au droit international.


Article 13
Besoins particuliers des Etats en développement


1. Les Parties contractantes reconnaissent pleinement les besoins particuliers des Etats en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux, et les petits Etats insulaires en développement, en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques et le développement durable de ces ressources.
2. Les Parties contractantes reconnaissent en particulier :
(a) la vulnérabilité des Etats en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement, qui dépendent de l'exploitation des ressources halieutiques, notamment pour les besoins nutritionnels de tout ou partie de leur population ;
(b) la nécessité d'éviter tout effet nuisible sur la pêche de subsistance et la pêche artisanale et d'assurer l'accès aux activités de pêche aux petits pêcheurs et aux travailleurs du secteur ; et
(c) la nécessité d'éviter que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties aient pour résultat de faire supporter directement ou indirectement aux Etats en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement, une part disproportionnée de l'effort de conservation.
3. La coopération entre les Parties contractantes conformément aux dispositions du présent Accord et par le biais d'autres organisations sous-régionales ou régionales œuvrant à la gestion des ressources marines vivantes devrait comprendre des mesures visant :
(a) à améliorer la capacité des Etats en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement, de conserver et de gérer les ressources halieutiques et de développer leurs propres pêcheries en ce qui concerne ces ressources ; et
(b) à prêter assistance aux Etats en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement, afin de leur permettre de participer à la pêche de ces ressources, notamment en leur en facilitant l'accès conformément au présent Accord.
4. La coopération aux fins décrites dans le présent article avec les Etats en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement, devrait comprendre une aide financière, une aide en matière de développement des ressources humaines, une assistance technique, des transferts de technologie et des activités visant spécifiquement :
(a) à l'amélioration de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques et des stocks chevauchants évoluant dans les eaux sous juridiction nationale adjacentes à la Zone, notamment par la collecte, la communication, la vérification, l'échange et l'analyse des données relatives à la pêche et d'informations connexes ;
(b) à l'amélioration de la collecte d'informations et de la gestion de l'impact des activités de pêche sur le milieu marin ;
(c) à l'évaluation des stocks et à la conduite de recherches scientifiques ;
(d) à l'application de mesures de suivi, de contrôle, de surveillance, de conformité et d'exécution, y compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, la mise au point et le financement de programmes d'observation nationaux et régionaux et l'accès aux technologies ; et
(e) à la participation à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires et au règlement des différends.


Article 14
Transparence


1. Les Parties contractantes encouragent la transparence dans les processus de décision et autres activités menées dans le cadre du présent Accord.
2. Les Etats côtiers dont les eaux sous juridiction nationale sont adjacentes à la Zone qui ne sont pas Parties contractantes au présent Accord sont autorisés à participer en tant qu'observateurs à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires.
3. Les Parties non contractantes au présent Accord sont autorisées à participer en tant qu'observateurs à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires.
4. Les organisations intergouvernementales concernées par des questions en rapport avec la mise en œuvre du présent Accord, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien et les organisations régionales de gestion des pêches ayant compétence sur les eaux de la haute mer adjacentes à la Zone, sont autorisées à participer en tant qu'observateurs à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires.
5. Les représentants d'organisations non gouvernementales concernées par des questions en rapport avec la mise en œuvre du présent Accord peuvent participer à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires, en qualité d'observateurs ou à quelque autre titre, ainsi que le déterminera la Réunion des Parties. Le règlement intérieur de la Réunion des Parties et de ses organes subsidiaires prévoit cette participation. Les procédures ne devront pas être excessivement restrictives à cet égard.
6. Les observateurs peuvent avoir accès en temps opportun aux informations nécessaires, sous réserve des dispositions que pourra adopter la Réunion des Parties dans le cadre du règlement intérieur, notamment celles concernant la confidentialité.


Article 15
Entités de pêche


1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, toute entité de pêche dont les navires ont pêché ou ont l'intention de pêcher des ressources halieutiques dans la Zone, peut, par la voie d'un instrument écrit remis à la Présidence de la Réunion des Parties conformément aux procédures adoptées à cette fin par cette dernière, exprimer son ferme engagement à être liée par les termes du présent Accord. Cet engagement prend effet trente (30) jours à partir de la date de réception de l'instrument. Cette entité de pêche peut dénoncer cet engagement par notification écrite adressée à la Présidence de la Réunion des Parties. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de réception de la notification par la Présidence de la Réunion des Parties.
2. Une entité de pêche qui a exprimé son engagement à être liée par les termes du présent Accord peut participer à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires, et prendre part à la prise de décision conformément aux procédures adoptées par la Réunion des Parties. Les articles 1 à 18 et 20(2) s'appliquent mutatis mutandis à cette entité de pêche.


Article 16
Coopération avec d'autres organisations


Les Parties contractantes, agissant conjointement en vertu du présent Accord, coopèrent étroitement avec d'autres organisations internationales travaillant dans le secteur des pêches et les secteurs connexes sur des questions d'intérêt commun, en particulier avec la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien et toute autre organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence sur les eaux de la haute mer adjacentes à la Zone.


Article 17
Parties non contractantes


1. Les Parties contractantes prennent des mesures compatibles avec le présent Accord, l'Accord de 1995 et le droit international pour décourager les activités des navires battant le pavillon de Parties non contractantes au présent Accord qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties ou la réalisation des objectifs du présent Accord.
2. Les Parties contractantes échangent des informations sur les activités des navires de pêche battant le pavillon de Parties non contractantes au présent Accord qui mènent des opérations de pêche dans la Zone.
3. Les Parties contractantes attirent l'attention de toute Partie non contractante au présent Accord sur toute activité entreprise par ses ressortissants ou des navires battant son pavillon qui, selon la Partie contractante, compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties ou la réalisation des objectifs du présent Accord.
4. Les Parties contractantes, à titre individuel ou conjoint, demandent aux Parties non contractantes au présent Accord dont les navires pêchent dans la Zone de coopérer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties afin de s'assurer que ces mesures sont appliquées à toutes les activités de pêche dans la Zone. Ces Parties non contractantes coopérantes tireront de leur participation à la pêche des bénéfices proportionnés à leur engagement à respecter les mesures de conservation et de gestion visant les stocks de ressources halieutiques concernés et à la mesure dont ils ont fait preuve d'un tel respect dans le passé.


Article 18
Bonne foi et abus de droit


Chaque Partie contractante s'acquitte de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord et exerce les droits reconnus dans le présent Accord de manière à ne pas commettre d'abus de droit.


Article 19
Relation aux autres Accords


Le présent Accord ne porte en rien atteinte aux droits et obligations des Etats découlant de la Convention de 1982 ou de l'Accord de 1995.


Article 20
Interprétation et règlement des différends


1. Les Parties contractantes mettent tout en œuvre pour régler leurs différends à l'amiable. A la demande de l'une des parties contractantes, un différend peut être soumis pour décision ayant force obligatoire conformément aux procédures de règlement des différends prévues à la Section II de la partie XV de la Convention de 1982 ou, lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, aux procédures prévues dans la Partie VIII de l'Accord de 1995. Les règles correspondantes de la Convention de 1982 et de l'Accord de 1995 s'appliquent, que les parties en litige en soient ou non parties.
2. Lorsqu'un différend impliquant une entité de pêche qui a exprimé son engagement à être liée par le présent Accord ne peut être réglé à l'amiable, ce différend, à la demande d'une des parties au litige, est soumis à un arbitrage final ayant force obligatoire en application des règles correspondantes de la Cour permanente d'arbitrage.


Article 21
Amendements


1. Toute Partie contractante peut proposer un amendement au présent Accord en remettant au Dépositaire le texte de l'amendement proposé au moins soixante (60) jours avant une session ordinaire de la Réunion des Parties. Le Dépositaire distribue rapidement une copie de ce texte à toutes les autres Parties contractantes.
2. Les amendements à l'Accord sont adoptés par consensus entre toutes les Parties contractantes.
3. Les amendements à l'Accord entrent en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après le dépôt auprès du Dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation concernant lesdits amendements par toutes les Parties contractantes qui jouissaient de ce statut au moment où les amendements ont été adoptés.


Article 22
Signature, ratification, acceptation et approbation


1. Le présent Accord est ouvert à la signature :
(a) des Etats et organisation d'intégration économique régionale ayant participé à la Consultation intergouvernementale sur l'Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien, et
(b) de tout autre Etat ayant juridiction sur les eaux adjacentes à la Zone, et reste ouvert à la signature pendant douze (12) mois à compter du 7 juillet 2006 (date de l'ouverture à la signature).
2. le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation des signataires.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.


Article 23
Adhésion


1. Le présent Accord est ouvert, après sa clôture à la signature, à l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation d'intégration économique régionale visés à l'article 22(1), ainsi que de tout autre Etat ou organisation d'intégration économique régionale intéressé par des activités de pêche visant les ressources halieutiques.
2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.


Article 24
Entrée en vigueur


1. Le présent Accord entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception par le Dépositaire du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, pourvu que deux au moins des quatre instruments aient été déposés par des Etats riverains de la Zone.
2. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve le présent Accord après son entrée en vigueur, le présent Accord entre en vigueur à l'égard de ce signataire trente (30) jours après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Pour chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui adhère au présent Accord après son entrée en vigueur, le présent Accord entre en vigueur à l'égard de cet Etat ou de cette organisation d'intégration économique régionale trente (30) jours après le dépôt de son instrument d'adhésion.


Article 25
Dépositaire


1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est Dépositaire du présent Accord et de tout amendement y afférent. Le Dépositaire transmet des copies certifiées du présent Accord à tous les signataires et enregistre le présent Accord auprès du Secrétaire général des Nations Unies en vertu de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
2. Le Dépositaire informe tous les signataires et les Parties contractantes au présent Accord des signatures et des instruments de ratification, d'acceptation et d'approbation déposés conformément aux articles 22 et 23 et de la date d'entrée en vigueur de l'Accord en application de l'article 24.


Article 26
Retrait


Toute Partie contractante peut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur en ce qui la concerne, se retirer à tout moment du présent Accord en notifiant ce retrait par écrit au Dépositaire, qui en informe aussitôt toutes les Parties contractantes. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de la notification par le Dépositaire.


Article 27
Extinction de l'Accord


Le présent Accord prend automatiquement fin à partir du moment où, à la suite de retraits, le nombre des Parties contractantes tombe au-dessous de trois.


Article 28
Réserves


1. La ratification, l'acceptation ou l'approbation du présent Accord, peut être soumise à des réserves qui ne prennent effet qu'après avoir été acceptées unanimement par toutes les Parties contractantes à cet Accord. Le dépositaire notifie immédiatement toute réserve aux Parties contractantes. Les Parties contractantes qui n'ont pas répondu dans les trois (3) mois suivant la date de notification sont supposées avoir accepté la réserve. A défaut de cette acceptation, l'Etat ou l'organisation d'intégration économique régionale formulant la réserve ne devient pas Partie contractante à cet Accord.
2. Rien dans le paragraphe 1 n'empêche un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale au nom d'un Etat d'émettre une réserve en ce qui concerne la participation au titre de territoires et des zones maritimes qui les entourent, sur lesquels l'Etat affirme ses droits à exercer sa souveraineté ou sa juridiction territoriale et maritime.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Rome, le septième jour de juillet 2006, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.