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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
Les eaux rejetées au milieu naturel respectent les conditions suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
― teneur en matières en suspension inférieure à 35 mg/l ;
― teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 125 mg/l ;
― teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l.
Les eaux résiduaires respectent, de plus, les prescriptions suivantes :
― effluent ne provoquant pas de coloration persistante du milieu récepteur et ne dégageant pas d'odeur ;
― température inférieure à 30 °C ;
― pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
― teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 30 mg/l.
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.