Articles

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Stockages couverts (hors stockages visés au III) :
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.
Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois des locaux de stockage. Cette distance peut être inférieure pour les stockages en rayonnage ou en paletier si elle est couverte par la qualification du dispositif d'extinction automatique.
Les matières stockées en masse ou en vrac forment des îlots limités de la façon suivante :
― la surface maximale des îlots au sol est de 500 mètres carrés ;
― la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres ;
― la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
Les matières stockées en rayonnage ou en paletier respectent les deux dispositions suivantes sauf si un système d'extinction automatique est présent :
― la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres ;
― la distance minimale entre deux rayonnages ou deux paletiers est de 2 mètres.
La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (portes coupe-feu) n'est pas gênée par des obstacles.
De plus, pour les matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé (à l'exception de celles uniquement corrosives, nocives ou irritantes), leur hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur et des moyens de prévention et de protection adaptés aux matières dangereuses liquides sont mis en place.
II. ― Stockages extérieurs :
Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux parois des bâtiments ou de leur structure est respectée pour les produits en amont de la phase de deuxième transformation du bois. Elle est de 25 mètres dans les autres cas, ou supérieure à la valeur de la distance permettant de ne pas soumettre les bâtiments aux effets dominos au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 générés par les stockages extérieurs. Cette distance est déterminée en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG référencée dans le I de l'article 5.
Les stockages extérieurs, qu'ils soient en masse ou en vrac, forment des îlots qui respectent les dispositions du I pour les stockages couverts. Pour les produits en amont de la phase de deuxième transformation du bois, ces dispositions peuvent être adaptées de la manière suivante :
― la surface maximale des îlots au sol est de 2 500 mètres carrés ;
― la hauteur maximale de stockage est de 6 mètres ;
― la distance entre deux îlots est de 10 mètres minimum. La distance entre deux îlots peut être inférieure lorsque les deux îlots sont séparés par une paroi présentant les propriétés REI 120 surplombant le plus haut des deux îlots d'au moins 2 mètres. Le stockage est éloigné d'au moins 1 mètre de cette paroi.
III. ― Stockage couvert de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables :
Le stockage couvert de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables est réalisé au moyen de capacités unitaires n'excédant pas 2 000 mètres cubes chacune, éloignées entre elles d'une distance au moins égale à la hauteur des installations de stockage sans être inférieure à 10 mètres.
L'exploitant s'assure que :
― les conditions de stockage des produits (durée de stockage, taux d'humidité, température, etc.) n'entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables ou une auto-inflammation ;
― la température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes adaptés et appropriés (sondes thermométriques ou caméras thermiques) ;
― les produits sont contrôlés en humidité avant stockage de façon à ce qu'ils ne soient pas stockés au-dessus de leur pourcentage maximum d'humidité.
Les relevés de température et d'humidité font l'objet d'un enregistrement.
IV. ― Le stockage de bois traité chimiquement est interdit par voie humide (immersion ou aspersion).