I. ― L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
― d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) équipés de prises de raccordement d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150) conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Ces appareils d'incendie sont implantés de telle sorte que tout point des limites des zones à risque de l'installation identifiées à l'article 8 du présent arrêté se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
Les appareils sont alimentés par un réseau indépendant du réseau d'eau industrielle et garantissant une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Le débit et la quantité d'eau nécessaires pour les opérations d'extinction et de refroidissement sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001). Pour répondre aux besoins calculés, les appareils sont alimentés par le réseau d'eau public ou privé, complété si nécessaire par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site. Chaque réserve a une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes, est équipée de prises de raccordement conformes et est accessible en permanence pour permettre leur utilisation par les services d'incendie et de secours.
A défaut de respecter l'ensemble des prescriptions de cet alinéa, seule une solution ayant recueilli au préalable l'avis des services d'incendie et de secours peut être mise en œuvre.
L'exploitant est en mesure de justifier la disponibilité effective en toutes circonstances des quantités et débits d'eau visés par cet alinéa ;
― de robinets d'incendie armés (RIA), situés au moins à proximité des issues des stockages couverts. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ;
― d'un dispositif d'extinction automatique, lorsque celui-est exigé conformément aux dispositions du II de l'article 11 du présent arrêté ;
― d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Les emplacements des bouches d'incendie, des RIA ou des extincteurs sont matérialisés sur les sols et bâtiments (par exemple, au moyen de pictogrammes).
II. ― Pour les installations de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables d'une capacité totale supérieure à 5 000 mètres cubes, les moyens de lutte contre l'incendie sont complétés d'au moins une colonne sèche permettant d'atteindre le point le plus haut du stockage.