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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les dispositions du I au III s'appliquent aux locaux à risque incendie identifiés au IV de l'article 11 et aux stockages couverts fermés, à l'exception de ceux susceptibles de dégager des poussières inflammables qui respectent les dispositions du IV.
I. ― Cantonnement :
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Chaque écran de cantonnement est DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. Le niveau haut du stockage est au moins à 0,5 mètre au-dessous du niveau bas des écrans de cantonnement.
II. ― Désenfumage :
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
La surface utile d'un DENFC ne doit pas être inférieure à 1 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Il faut prévoir au moins un exutoire pour 250 mètres carrés de superficie de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules de stockage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
― système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
― fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
― classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
― classe de température ambiante T(00) ;
― classe d'exposition à la chaleur B 300.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
III. ― Amenées d'air frais :
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
IV. ― Cas particulier des stockages de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables :
Les galeries surcellules, les espaces surcellules, les tours de manutention et les cellules des stockages de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation naturelle des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Lorsque ces dispositifs sont constitués d'ouvertures permanentes, ils sont répartis de façon continue soit sur le périmètre de la partie du bâtiment à désenfumer abritant ces stockages, soit sur ses deux plus grandes longueurs opposées.
Lorsque ces dispositifs ne sont pas constitués d'ouvertures permanentes, ils sont constitués d'exutoires à commande automatique et manuelle (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003. En exploitation normale, leur réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Leurs commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires, y compris les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, n'est pas inférieure à 1 % de la superficie des locaux.
Lorsque les dispositifs de désenfumage n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal d'essai de qualification de leur efficacité aéraulique, un coefficient pénalisant de 0,5 est affecté à la surface géométrique de désenfumage.
Les amenées d'air n'entraînent pas de circulation d'air au sein des produits stockés.
Elles sont aménagées sur une surface équivalente à la surface utile des exutoires.
La surface d'ouverture prise en compte pour l'amenée d'air se situe le plus bas possible, en dessous de la hauteur des surfaces prises en compte pour l'évacuation naturelle des fumées et de la chaleur.
Ces dispositifs sont répartis de façon continue soit sur le périmètre du bâtiment à désenfumer, soit sur ses deux côtés opposés présentant les plus grandes longueurs.
L'ensemble de ces dispositions est justifié par une attestation de conformité, délivrée par une personne compétente en matière de désenfumage.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cellules de stockage qui ne sont pas équipées d'un accès au personnel en phase de stockage.