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Article AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS


L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.


1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées


Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz - 8 Hz

8 Hz - 30 Hz

30 Hz - 100 Hz

Constructions résistantes

5 mm/s

6 mm/s

8 mm/s

Constructions sensibles

3 mm/s

5 mm/s

6 mm/s

Constructions très sensibles

2 mm/s

3 mm/s

4 mm/s


1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées


Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz - 8 Hz

8 Hz - 30 Hz

30 Hz - 100 Hz

Constructions résistantes

8 mm/s

12 mm/s

15 mm/s

Constructions sensibles

6 mm/s

9 mm/s

12 mm/s

Constructions très sensibles

4 mm/s

6 mm/s

9 mm/s


Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.


2. Classification des constructions


Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les tuyauteries d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées.


3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base


Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).


3.2. Appareillage de mesure


La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.


3.3. Précautions opératoires


Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Ils ne sont pas installés sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Sauf justification particulière, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source, est effectuée.


A N N E X E I I
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


Les dispositions de l'annexe II sont applicables aux installations existantes régulièrement autorisées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté selon le calendrier suivant :

1er JUILLET 2014

1er JUILLET 2015

II de l'article 4 (documents du dossier, sauf pour ceux ayant leur échéance au 1er juillet 2015) et III de l'article 4, dernier alinéa (dossier à disposition de l'inspection)

II de l'article 4 (documents du dossier)

Article 7 (propreté des installations)

A du II de l'article 10 (propreté des stockages de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables, mesures organisationnelles)

Article 8 (localisation des risques)

I de l'article 14 : alinéas 2 (moyen d'alerte des services de secours), 9 (extincteurs) et 12 (matérialisation des emplacements des moyens de lutte contre l'incendie)

Article 9 (état des stocks matières dangereuses)

I de l'article 16, à l'exception du premier alinéa (installations électriques, vérifications et mise à la terre)

I de l'article 10 (propreté ― généralités)

II de l'article 16 : alinéas 1 et 2 (éclairage électrique)

I de l'article 13 (accessibilité pompiers)

Article 17 (foudre)

II de l'article 15 : deux derniers alinéas (véhicules dans les zones de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables)

Article 19 (détection incendie)

I à IV de l'article 20 (rétentions)

Article 21 : alinéas 2 (pas d'accès libre aux personnes étrangères) et 4 (surveillance des installations hors exploitation)

Article 21 : alinéa 1 (surveillance des installations en fonctionnement)

II de l'article 24 (consignes particulières d'exploitation pour le stockage des produits susceptibles de dégager des poussières inflammables)

Article 22 (travaux)

Article 27 : alinéa 3 (interdiction réfrigération en circuit ouvert)

Article 23 (maintenance)

Article 30 : alinéa 3 (plan des réseaux de collecte)

I de l'article 24 (consignes d'exploitation générales)

II de l'article 33 (eaux pluviales susceptibles d'être polluées)

IV de l'article 25 (stockage de bois traité chimiquement)

 

Article 36 (épandage)

 

Articles 41 à 43 (déchets)

 


En cas de remplacement d'une bande de transporteurs, la nouvelle bande respecte la norme NF EN ISO 340, version avril 2005, ou les normes NF EN 12881-1, version juillet 2008, et NF EN 12881-2, version juin 2008 (bandes difficilement propagatrices de la flamme), conformément au D du II de l'article 10.