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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Accès à l'installation » : ouverture reliant la voie de desserte privée ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre ;
« Bandes de protection » : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture ;
« Cellule » : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions constructives des articles 11 et 12 ;
« Couverture » : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment ;
« Hauteur d'un bâtiment » : hauteur au faîtage, c'est-à-dire hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;
« Matières dangereuses » : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé ;
« Mezzanine » : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau ;
« Niveau » : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité ;
« Produits de première transformation du bois » : produits issus de la découpe de bois ronds par sciage, déroulage, tranchage ou broyage ;
« Produits de deuxième transformation du bois » : produits utilisant les produits issus de la première transformation du bois en appliquant des opérations complémentaires d'usinage, d'assemblage, de traitement ou de finition ;
« Produits connexes de première transformation du bois » : chutes ou résidus de bois issus des opérations de première transformation du bois ;
« Produits connexes de deuxième transformation du bois » : chutes ou résidus de bois issus des opérations de deuxième transformation du bois ;
« Stockage couvert » : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture ;
« Stockage couvert fermé » : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre ;
« Stockage couvert ouvert » : stockage couvert ne répondant pas à la définition de stockage couvert fermé ;
« Stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables » : stockage vrac de granulés et produits connexes de deuxième transformation du bois, sauf démonstration particulière de l'exploitant justifiant de l'absence de risque de dégagement de poussières inflammables lors de la manipulation des produits (par exemple, stockage de poussières de bois en silos) ;
« Stockage en masse » : produits (sacs, palettes, etc.) empilés les uns sur les autres ;
« Stockage en vrac » : produits nus posés au sol en tas ;
« Structure » : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment, tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ;
« Support de couverture » : éléments fixés sur la structure destinés à supporter la couverture du bâtiment ;
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales ;
« Zones à émergence réglementée » :
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.