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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées)



A N N E X E
RUBRIQUE CRÉÉE



A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

Rayon (2)

2793

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).

 

 

 

1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets.
La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

 

 

 

a) Supérieure à 10 t

AS

6

 

b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t

A

3

 

c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation

DC

 

 

d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas

DC

 

 

2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

 

 

 

a) Supérieure à 10 t

AS

6

 

b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t

A

3

 

c) Inférieure ou égale à 100 kg

DC

 

 

3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).
La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

 

 

 

a) Supérieure à 10 t

AS

6

 

b) Inférieure ou égale à 10 t

A

3


Nota. ― (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel.
(**) La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.


 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.



RUBRIQUE MODIFIÉE



A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

Rayon (2)

1532

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.

 

 

 

Le volume susceptible d'être stocké étant :

 

 

 

1. Supérieur à 50   000 m ³

A

1

 

2. Supérieur à 20   000 m ³ mais inférieur ou égal à 50   000 m ³

E

 

 

3. Supérieur à 1   000 m ³ mais inférieur ou égal à 20   000 m ³

D

 

2111

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc.), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.

 

 

 

1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

A

3

 

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents :

A

3

 

a) Supérieur à 30   000

A

3

 

b) Supérieur à 20   000 mais inférieur ou égal à 30   000

DC

 

 

c) Supérieur à 5   000 mais inférieur ou égal à 20   000

D

 


Nota. ― Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
Caille = 0,125 ;
Pigeon, perdrix = 0,25 ;
Coquelet = 0,75 ;
Poulet léger = 0,85 ;
Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
Poulet lourd = 1,15 ;
Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
Dinde légère = 2,20 ;
Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
Dinde lourde = 3,50 ;
Palmipèdes gras en gavage = 7.

 

 

2717

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 et 2793.

 

 

 

1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

AS

2

 

2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

A

2

2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2717,2719 et 2793.
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :

 

 

 

1. Supérieure ou égale à 1 t

A

2

 

2. Inférieure à 1 t

DC

 

2770

Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.

 

 

 

1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

 

 

 

a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

AS

3

 

b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

A

2

 

2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement

A

2

2790

Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793.

 

 

 

1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

 

 

 

a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

AS

3

 

b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

A

2

 

2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement

A

2

2910

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.

 

 

 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :

 

 

 

1. Supérieure ou égale à 20 MW

A

3

 

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

DC

 

 

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est :

 

 

 

1. Supérieure ou égale à 20 MW

A

3

 

2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :

 

 

 

a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement

E

 

 

b) Dans les autres cas

A

3

 

C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :

 

 

 

1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1

A

3

 

2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1

E

 

 

3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

DC

 

 

La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.

 

 

 

On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :

 

 

 

a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;

 

 

 

b) Les déchets ci-après :

 

 

 

i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

 

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.



RUBRIQUE SUPPRIMÉE



A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

Rayon (2)

1313

Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte).
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :

 

 

 

a) Supérieure à 10 t

AS

6

 

b) Inférieure ou égale à 10 t

A

3

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.