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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013 portant simplification et clarification de certaines procédures relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et aux travaux sur ces réseaux)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013 portant simplification et clarification de certaines procédures relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et aux travaux sur ces réseaux)


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Une étude d'impact et les pièces nécessaires à l'enquête publique, lorsque ces procédures sont requises par le code de l'environnement. » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. » ;
3° Il est inséré, après le IV, un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Lorsque l'enquête publique n'est pas requise, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, s'il porte sur une liaison souterraine, est mis à disposition du public dans les mairies des communes concernées pendant une durée d'au moins quinze jours afin d'informer le public sur le projet et le tracé général de l'ouvrage concerné par la déclaration d'utilité publique. » ;
4° Au début du premier alinéa du V, il est ajouté les mots : « Si une enquête publique est requise, » ;
5° Le second alinéa du V est ainsi rédigé :
« La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme qui emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés. »