L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une étude d'impact et les pièces nécessaires à l'enquête publique lorsque ces procédures sont requises en application du code de l'environnement ; » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. » ;
3° Il est inséré, après le IV, un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, s'il porte sur une liaison souterraine, est mis à disposition du public dans les mairies des communes concernées pendant une durée d'au moins quinze jours, afin d'informer le public sur le projet et le tracé général de l'ouvrage objet de la déclaration d'utilité publique. » ;
4° Au début du premier alinéa du V, il est ajouté les mots : « Si une enquête publique est requise, » ;
5° La seconde phrase du troisième alinéa du V est ainsi rédigée : « En cas de désaccord, il est fait application de la procédure prévue au V de l'article 7. » ;
6° Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés. »