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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013 portant simplification et clarification de certaines procédures relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et aux travaux sur ces réseaux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-813 du 10 septembre 2013 portant simplification et clarification de certaines procédures relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et aux travaux sur ces réseaux)


L'article 5 est modifié comme suit :
I. ― Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« ― une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles 6 ou 7 du décret 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ou d'une autre procédure ; ».
II. ― Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis précités sont réputés donnés. »
III. ― Le septième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet statue :
― lorsqu'une étude d'impact est requise en application du présent article, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;
― lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;
― dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai d'une durée qui ne peut excéder deux mois.
A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée. »