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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque définissant les conditions de son obtention à l'issue d'un examen sur épreuves et par la validation des acquis de l'expérience et fixant les conditions d'habilitation des établissements à délivrer ce diplôme)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque définissant les conditions de son obtention à l'issue d'un examen sur épreuves et par la validation des acquis de l'expérience et fixant les conditions d'habilitation des établissements à délivrer ce diplôme)


Le jury est désigné par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque. Il est composé d'au moins cinq membres répartis comme suit :
― du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant, président ;
― d'un directeur ou d'un responsable pédagogique, directeur des études, coordinateur ou conseiller d'une école de cirque ;
― de deux personnalités qualifiées, dont l'une au moins a une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque et l'une au moins est issue du domaine des arts du cirque choisi par le candidat pour le temps d'approfondissement de l'épreuve de pédagogie définie en annexe 2 ;
― d'une personnalité qualifiée au regard de ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant.