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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013 portant majoration de l'indemnité de départ volontaire de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013 portant majoration de l'indemnité de départ volontaire de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle)


Lorsque le dépôt de la demande intervient après la liquidation de la pension de retraite de l'intéressé, il est procédé à un versement unique de la majoration de l'indemnité de départ volontaire.
Lorsque le dépôt de la demande intervient entre le soixantième anniversaire de l'intéressé et le nouvel âge d'ouverture des droits à pension, un versement unique, correspondant à la période écoulée entre le soixantième anniversaire et la date de dépôt de la demande, est effectué et complété par un versement mensuel jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite.
Dans le cas du dépôt d'une demande avant ou à la date du soixantième anniversaire, les versements sont opérés mensuellement jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite.