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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 septembre 2013 portant mesures de coordination pour l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 septembre 2013 portant mesures de coordination pour l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012)


L'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 1re et 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de 1re ou 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « en 5e et 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie C ou au 1° de la catégorie D » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La transformation des armes s'applique exclusivement aux armes des catégories A et B des particuliers lorsque ces derniers décident de faire effectuer les opérations techniques qui font que l'arme sera classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. » ;
2° Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 » sont supprimés ;
3° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la 1re ou à la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « aux catégories A ou B » et les mots : « dans la 5e ou la 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie C ou le 1° de la catégorie D » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en 5e ou 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie C ou au 1° de la catégorie D » ;
c) Au 3e alinéa, les mots : « la 1re ou la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A ou B » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « de 5e et 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « des armes portatives de la catégorie C et du 1° de la catégorie D » ;
4° A l'article 4 :
a) Les mots : « à la 1re ou à la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « aux catégories A et B » ;
b) Les mots : « 6 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
5° A l'article 8, les mots : « à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;
6° A l'article 9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 1re ou de 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « 5e ou 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie C ou au 1° de la catégorie D » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« ― les armes façonnées à partir des éléments récupérés sur des armes des catégories A et B ne sont considérés comme appartenant à la catégorie C ou au 1° de la catégorie D qu'aux conditions expresses que, conformément à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer une munition visée au 4° de la catégorie B, elles ne permettent pas le tir de plus de 31 coups sans rechargement et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre.Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique du ministère de la défense et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 susvisé. » ;
7° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est indiqué à la section 2.
La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à la remise par l'établissement technique du ministère de la défense d'un certificat attestant que l'arme de catégorie A ou de catégorie B a été transformée conformément au mode opératoire défini par cet établissement et est classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « en 5e ou 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie C ou au 1° de la catégorie D ».