L'arrêté du 25 janvier 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « en 7e catégorie, I, paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie C » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« La munition de calibre 8,80 × 10 spécifique à l'arme "Soft Gomm” est classée au 8° de la catégorie C » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Le pistolet d'entraînement à air comprimé "Glock T AC” de calibre 7,8 × 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur de calibre 38 spécial/357 magnum est classé au h du 2° de la catégorie D. » ;
4° A l'article 4, les mots : « en 4e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au 3° de la catégorie B » ;
5° A l'article 5, les mots : « en 5e catégorie, II, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au c du 1° de la catégorie C ».