L'article 2 est ainsi rédigé :
« Les armes anciennes sont :
― les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles énumérées dans le tableau B de l'annexe 1 dont la dangerosité est avérée ;
― les armes énumérées dans le tableau A de l'annexe 1. »