Le montant des rémunérations prévues aux articles 4 et 5 est fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues en matière de réutilisation d'informations publiques par les dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.