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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013 modifiant le livre VII du code du travail applicable à Mayotte relatif à la formation professionnelle)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013 modifiant le livre VII du code du travail applicable à Mayotte relatif à la formation professionnelle)


Au livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :


« TITRE IV



« CONTRÔLE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE



« Chapitre Ier



« Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle


« Art. R. 741-1. - Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées.”
« Art. R. 741-2. - Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par :
« 1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
« 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
« Art. D. 741-3. - Les agents de la fonction publique de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
« Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
« Art. D. 741-4. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.


« Chapitre II



« Déroulement des opérations de contrôle


« Art. R. 742-1. - Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 741-1 et au 1° de l'article L. 741-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.
« Art. R. 742-2. - En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 741-4, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.
« Art. R. 742-3. - L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes mentionnés à l'article L. 742-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.
« Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 742-12 avec les garanties prévues aux articles R. 742-5 à R. 742-9.
« L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.
« Art. R. 742-4. - La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 741-2.
« Art. R. 742-5. - La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 742-12 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
« Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
« Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.
« Art. R. 742-6. - Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 741-1 à L. 741-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
« Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
« Art. R. 742-7. - La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 742-6.
« La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.
« Art. R. 742-8. - Les décisions de rejet de dépenses et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.
« Art. R. 742-9. - L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 742-7 saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
« Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
« Art. R. 742-10. - Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 741-1 à L. 741-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 742-11 à L. 742-15.
« Art. R. 742-11. - Le préfet présente chaque année au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif de formation professionnelle.


« Chapitre III



« Constatation des infractions et dispositions pénales


« Art. R. 743-1. - Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2. »