Le livre VII du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Les intitulés des chapitres Ier, II et III sont supprimés ;
2° Les articles R. 712-1 à R. 712-8 et les articles R. 713-10 à R. 713-16 sont abrogés ;
3° Il est créé un titre Ier intitulé : « Titre Ier. ― Dispositions générales » ;
4° Au début de ce titre Ier, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle », comprenant deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Section 1
« Droit à la qualification professionnelle
« Art. D. 711-1.-Le Département de Mayotte et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
« Section 2
« Comité mahorais de coordination de l'emploi
et de la formation professionnelle
« Art. D. 711-2.-Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
« Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
« Art. D. 711-3.-Le comité de coordination est consulté sur :
« 1° Les programmes et les moyens mis en œuvre à Mayotte par Pôle emploi ;
« 2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, le Département de Mayotte et Pôle emploi ;
« 3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont dispose Pôle emploi ;
« 4° Le projet de contrat de plan de développement de la formation professionnelle entre l'Etat et le Département de Mayotte.
« Art. D. 711-4.-Le comité mahorais de coordination est informé par les services compétents de l'Etat :
« 1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de qualification et d'orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs affectations ;
« 2° Des contrats conclus entre l'Etat et Pôle emploi applicables à Mayotte ;
« 3° Des actions menées par l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1.
« Art. D. 711-5.-Outre le préfet et le président du conseil général, le comité de coordination comprend :
« 1° Six représentants de l'Etat :
« a) Le vice-recteur ;
« b) Cinq représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
« 2° Six représentants du conseil général ;
« 3° Sept représentants des organisations d'employeurs et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
« 4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte en application de l'article L. 412-3 ;
« 5° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
« Art. D. 711-6.-Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs ainsi que ceux des chambres consulaires sont désignés sur proposition de celles-ci.
« Art. D. 711-7.-Les membres du comité mahorais de coordination sont nommés pour la durée de la mandature du conseil général.
« Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
« Art. D. 711-8.-Le préfet arrête, en accord avec le président du conseil général, la liste de membres du comité mahorais de coordination ainsi que celle de leurs suppléants.
« Art. D. 711-9.-Le comité mahorais de coordination est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
« Art. D. 711-10.-Le préfet et le président du conseil général établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination.
« Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.
« Art. D. 711-11.-Le comité mahorais de coordination se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent. » ;
5° A ce même chapitre Ier, il est ajouté une section 3 intitulée : « Organisme collecteur paritaire », comprenant les articles R. 713-1 à R. 713-9, qui deviennent les articles R. 711-12 à R. 711-20 ;
6° Cette section 3 est ainsi modifiée :
a) Aux articles R. 713-4, R. 713-8 et R. 713-9, devenus respectivement les articles R. 711-15, R. 711-19 et R. 711-20, les mots : « à Mayotte» sont supprimés ;
b) A l'article R. 713-6, devenu l'article R. 711-17, les mots : « prévu à l'article R. 713-2 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article R. 711-15 » et les mots : « fixées par l'article R. 712-1 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. 741-1, R. 741-2 et R. 743-1 » ;
c) A l'article R. 713-7, devenu l'article R. 711-18, les mots : « aux articles L. 711-5 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 711-5 et L. 711-7 » ;
d) A l'article R. 713-8, devenu R. 711-19, la référence à l'article R. 713-9 est remplacée par la référence à l'article R. 711-9 ;
7° Après l'article R. 711-20, il est ajouté un chapitre II intitulé : « Chapitre II. ― Contrats de formation en alternance » ;
8° Au début de ce chapitre II, il est créé une section 1 intitulée : « Contrat de qualification », comprenant les articles D. 711-2 à D. 711-8, qui deviennent respectivement les articles D. 712-1 à D. 712-7 ;
9° Cette section 1 est ainsi modifiée :
a) Au 5° de l'article D. 711-3, devenu D. 712-2, la référence à l'article D. 711-14 est remplacée par la référence à l'article D. 712-14 ;
b) Au premier alinéa de l'article D. 711-5, devenu D. 712-4, après les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », sont ajoutés les mots : « ou par lettre remise en main propre contre décharge » ;
c) Aux premier et troisième alinéas du même article D. 711-5, devenu D. 712-4, ainsi qu'à l'article D. 711-8, devenu D. 712-7, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
10° Après l'article D. 711-8, devenu l'article D. 712-7, il est ajouté une section 2 intitulée : « Contrat d'orientation », comprenant les articles D. 711-9 à D. 711-12, qui deviennent les articles D. 712-8 à D. 712-11 ;
11° Cette section 2 est ainsi modifiée :
a) A l'article D. 711-9, devenu D. 712-8, la référence à l'article D. 711-11 est remplacée par la référence à l'article D. 712-10 ;
b) Aux articles D. 711-10 et D. 711-11, devenus D. 712-9 et D. 712-10, la référence à l'article D. 711-9 est remplacée par la référence à l'article D. 712-8 ;
c) A l'article D. 711-12, devenu D. 712-11, les références aux articles D. 711-10 et D. 711-11 sont remplacées respectivement par les références aux articles D. 712-9 et D. 712-10 ;
12° Après l'article D. 711-12, devenu D. 712-11, il est ajouté une section 3 intitulée : « Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation », comprenant l'article R. 711-1 et les articles D. 711-13 à D. 711-18, qui deviennent respectivement l'article R. 712-12 et les articles D. 712-13 à D. 712-18 ;
13° Cette section 3 est ainsi modifiée :
a) A l'article D. 711-13, devenu D. 712-13, la référence à l'article R. 711-1 est remplacée par la référence à l'article R. 712-12 ;
b) A l'article D. 711-16, devenu D. 712-16, la référence à l'article D. 711-14 est remplacée par la référence à l'article D. 712-14 et les mots : « à Mayotte » sont supprimés.