Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. ― I. ― Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes :
― clichés concernant le véhicule et ses passagers ;
― lieu, date et heure des clichés ;
― voie de circulation du véhicule ;
― numéro d'immatriculation du véhicule.
II. ― Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée.
III. ― Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures.
Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3. »